I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R120. Le montant qui, conformément à l’article 130R119, doit être déterminé à l’égard d’une catégorie de l’annexe B à la fin d’une année d’imposition est établi selon la formule suivante:
A × B − 0,5 × C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, relativement à un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, l’un des facteurs suivants:
i.  si le bien n’est visé ni à l’article 130R62, ni à l’un des sous-paragraphes ii, v et vi et n’est compris ni dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54, 55 et 56, ni dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues au sous-paragraphe vii:
1°  0,5, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  zéro, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023;
ii.  si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 14.1:
1°  19, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  9, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  zéro, dans les autres cas;
iii.  si le bien est compris dans la catégorie 43.1:
1°  7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
iv.  si le bien est compris dans la catégorie 43.2:
1°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  0,1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
v.  si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 44:
1°  3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  zéro, dans les autres cas;
vi.  si le bien est compris dans la catégorie 50, qu’il est acquis après le 3 décembre 2018 et qu’il est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise:
1°  9/11, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  zéro, dans les autres cas;
vii.  si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, si le bien est acquis après le 31 décembre 2025, il est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis après le 31 décembre 2024 et avant le 1er janvier 2026:
1°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est compris dans la catégorie 43 et est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
4°  0,1, dans le cas où il est compris dans la catégorie 53 et est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
vii.1.  si le bien est compris dans l’une des catégories 54 et 56:
1°  7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
vii.2.  si le bien est compris dans la catégorie 55:
1°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  7/8, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  3/8, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
viii.  zéro, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le montant déterminé, à l’égard de la catégorie, selon la formule suivante:
D – E;
c)  la lettre C représente le montant déterminé, à l’égard de la catégorie, selon la formule suivante:
F – G.
Dans la formule prévue au paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre D représente le total des montants dont chacun est un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et qui est soit un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, soit un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B;
b)  la lettre E représente l’excédent du montant déterminé, à l’égard de la catégorie, conformément au paragraphe b du quatrième alinéa sur le montant qui est déterminé, à l’égard de cette catégorie, conformément au paragraphe a de ce quatrième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le total des montants dont chacun est un montant qui, à la fois:
i.  est ajouté à la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie en vertu, selon le cas:
1°  du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien, sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, acquis dans l’année ou qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année;
2°  de l’un des sous-paragraphes ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi, à l’égard d’un montant remboursé dans l’année;
ii.  n’est pas relatif à l’un des biens suivants:
1°  un bien visé à l’un des articles 130R62, 130R161, 130R192, 130R193 et 130R194, à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à l’un des paragraphes a à c, e à i, k, l, p, q et s du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe ou au troisième alinéa de cette catégorie 12 ou un bien auquel s’applique pour l’année le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 130R19;
2°  un bien compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52 et 54 à 56 de l’annexe B;
3°  un bien compris dans une catégorie distincte en raison d’un choix que le contribuable a fait conformément à l’un des articles 130R198 et 130R199;
4°  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 130R92 tout au long de l’année, un bien qui est un bien de location déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, du contribuable à la fin de l’année;
5°  un bien qui est réputé avoir été acquis par le contribuable dans une année d’imposition antérieure en raison du paragraphe b de l’article 125.1 de la Loi à l’égard du bail dont le bien faisait l’objet immédiatement avant le moment où le contribuable l’a acquis pour la dernière fois;
6°  un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 de cette loi;
b)  la lettre G représente tout montant déduit de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, à l’égard d’un bien aliéné dans l’année, ou en vertu du paragraphe g de cet alinéa, à l’égard d’un montant que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir dans l’année.
a. 130R55.8; D. 2847-84, a. 8; D. 1114-92, a. 15; D. 1697-92, a. 29; D. 1539-93, a. 8; D. 366-94, a. 12; D. 1631-96, a. 16; D. 1282-2003, a. 24; D. 1249-2005, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 18; L.Q. 2021, c. 18, a. 237; D. 90-2023, a. 11.
130R120. Le montant qui, conformément à l’article 130R119, doit être déterminé à l’égard d’une catégorie de l’annexe B à la fin d’une année d’imposition est établi selon la formule suivante:
A × B − 0,5 × C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, relativement à un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré ou un bien compris dans l’une des catégories 54 et 55 de l’annexe B, l’un des facteurs suivants:
i.  si le bien n’est visé ni à l’article 130R62, ni à l’un des sous-paragraphes ii, v et vi et n’est compris ni dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2, 53, 54 et 55, ni dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues au sous-paragraphe vii:
1°  0,5, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  zéro, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023;
ii.  si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 14.1:
1°  19, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  9, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  zéro, dans les autres cas;
iii.  si le bien est compris dans la catégorie 43.1:
1°  7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
iv.  si le bien est compris dans la catégorie 43.2:
1°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2025;
3°  zéro, dans les autres cas;
v.  si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 44:
1°  3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  zéro, dans les autres cas;
vi.  si le bien est compris dans la catégorie 50, qu’il est acquis après le 3 décembre 2018 et qu’il est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise:
1°  9/11, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  zéro, dans les autres cas;
vii.  si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, si le bien est acquis après le 31 décembre 2025, il est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis après le 31 décembre 2024 et avant le 1er janvier 2026:
1°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
vii.1.  si le bien est compris dans la catégorie 54:
1°  7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
vii.2.  si le bien est compris dans la catégorie 55:
1°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  7/8, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  3/8, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
viii.  zéro, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le montant déterminé, à l’égard de la catégorie, selon la formule suivante:
D – E;
c)  la lettre C représente le montant déterminé, à l’égard de la catégorie, selon la formule suivante:
F – G.
Dans la formule prévue au paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre D représente le total des montants dont chacun est un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et qui est soit un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, soit un bien compris dans l’une des catégories 54 et 55 de l’annexe B;
b)  la lettre E représente l’excédent du montant déterminé, à l’égard de la catégorie, conformément au paragraphe b du quatrième alinéa sur le montant qui est déterminé, à l’égard de cette catégorie, conformément au paragraphe a de ce quatrième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le total des montants dont chacun est un montant qui, à la fois:
i.  est ajouté à la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie en vertu, selon le cas:
1°  du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien, sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, acquis dans l’année ou qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année;
2°  de l’un des sous-paragraphes ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi, à l’égard d’un montant remboursé dans l’année;
ii.  n’est pas relatif à l’un des biens suivants:
1°  un bien visé à l’un des articles 130R62, 130R161, 130R192, 130R193 et 130R194, à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à l’un des paragraphes a à c, e à i, k, l, p, q et s du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe ou au troisième alinéa de cette catégorie 12 ou un bien auquel s’applique pour l’année le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 130R19;
2°  un bien compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34, 52, 54 et 55 de l’annexe B;
3°  un bien compris dans une catégorie distincte en raison d’un choix que le contribuable a fait conformément à l’un des articles 130R198 et 130R199;
4°  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 130R92 tout au long de l’année, un bien qui est un bien de location déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, du contribuable à la fin de l’année;
5°  un bien qui est réputé avoir été acquis par le contribuable dans une année d’imposition antérieure en raison du paragraphe b de l’article 125.1 de la Loi à l’égard du bail dont le bien faisait l’objet immédiatement avant le moment où le contribuable l’a acquis pour la dernière fois;
6°  un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 de cette loi;
b)  la lettre G représente tout montant déduit de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, à l’égard d’un bien aliéné dans l’année, ou en vertu du paragraphe g de cet alinéa, à l’égard d’un montant que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir dans l’année.
a. 130R55.8; D. 2847-84, a. 8; D. 1114-92, a. 15; D. 1697-92, a. 29; D. 1539-93, a. 8; D. 366-94, a. 12; D. 1631-96, a. 16; D. 1282-2003, a. 24; D. 1249-2005, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 18; L.Q. 2021, c. 18, a. 237.
130R120. Le montant qui, conformément à l’article 130R119, doit être déterminé à l’égard d’une catégorie de l’annexe B à la fin d’une année d’imposition est établi selon la formule suivante:
A × B − 0,5 × C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente, relativement à un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, l’un des facteurs suivants:
i.  si le bien n’est visé ni à l’article 130R62, ni à l’un des sous-paragraphes ii, v et vi et n’est compris ni dans l’une des catégories 12, 13, 14, 15, 43.1, 43.2 et 53, ni dans la catégorie 43 dans les circonstances prévues au sous-paragraphe vii:
1°  0,5, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  zéro, à l’égard d’un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023;
ii.  si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 14.1:
1°  19, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  9, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  zéro, dans les autres cas;
iii.  si le bien est compris dans la catégorie 43.1:
1°  7/3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  3/2, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
iv.  si le bien est compris dans la catégorie 43.2:
1°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2025;
3°  zéro, dans les autres cas;
v.  si le bien est une propriété intellectuelle admissible comprise dans la catégorie 44:
1°  3, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  zéro, dans les autres cas;
vi.  si le bien est compris dans la catégorie 50, qu’il est acquis après le 3 décembre 2018 et qu’il est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise:
1°  9/11, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  zéro, dans les autres cas;
vii.  si le bien est compris dans la catégorie 53 ou, si le bien est acquis après le 31 décembre 2025, il est compris dans la catégorie 43 et aurait été compris dans la catégorie 53 s’il avait été acquis après le 31 décembre 2024 et avant le 1er janvier 2026:
1°  1, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024;
2°  0,5, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2026;
3°  5/6, dans le cas où il est considéré comme prêt à être mis en service après le 31 décembre 2025;
viii.  zéro, dans les autres cas;
b)  la lettre B représente le montant déterminé, à l’égard de la catégorie, selon la formule suivante:
D – E;
c)  la lettre C représente le montant déterminé, à l’égard de la catégorie, selon la formule suivante:
F – G.
Dans la formule prévue au paragraphe b du deuxième alinéa:
a)  la lettre D représente le total des montants dont chacun est un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien de la catégorie qui est considéré comme prêt à être mis en service au cours de l’année et qui est un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré;
b)  la lettre E représente l’excédent du montant déterminé, à l’égard de la catégorie, conformément au paragraphe b du quatrième alinéa sur le montant qui est déterminé, à l’égard de cette catégorie, conformément au paragraphe a de ce quatrième alinéa.
Dans la formule prévue au paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre F représente le total des montants dont chacun est un montant qui, à la fois:
i.  est ajouté à la partie non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie en vertu, selon le cas:
1°  du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien, sauf un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré, acquis dans l’année ou qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année;
2°  de l’un des sous-paragraphes ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi, à l’égard d’un montant remboursé dans l’année;
ii.  n’est pas relatif à l’un des biens suivants:
1°  un bien visé à l’un des articles 130R62, 130R161, 130R192, 130R193 et 130R194, à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B ou à l’un des paragraphes a à c, e à i, k, l, p, q et s du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe ou au troisième alinéa de cette catégorie 12 ou un bien auquel s’applique pour l’année le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 130R19;
2°  un bien compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34 et 52 de l’annexe B;
3°  un bien compris dans une catégorie distincte en raison d’un choix que le contribuable a fait conformément à l’un des articles 130R198 et 130R199;
4°  lorsque le contribuable est une société visée à l’article 130R92 tout au long de l’année, un bien qui est un bien de location déterminé, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 130R71, du contribuable à la fin de l’année;
5°  un bien qui est réputé avoir été acquis par le contribuable dans une année d’imposition antérieure en raison du paragraphe b de l’article 125.1 de la Loi à l’égard du bail dont le bien faisait l’objet immédiatement avant le moment où le contribuable l’a acquis pour la dernière fois;
6°  un bien qui est considéré comme prêt à être mis en service par le contribuable en raison du paragraphe b du premier alinéa de l’article 93.7 de la Loi ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93.8 de cette loi;
b)  la lettre G représente tout montant déduit de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi, à l’égard d’un bien aliéné dans l’année, ou en vertu du paragraphe g de cet alinéa, à l’égard d’un montant que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir dans l’année.
a. 130R55.8; D. 2847-84, a. 8; D. 1114-92, a. 15; D. 1697-92, a. 29; D. 1539-93, a. 8; D. 366-94, a. 12; D. 1631-96, a. 16; D. 1282-2003, a. 24; D. 1249-2005, a. 7; D. 134-2009, a. 1; D. 164-2021, a. 18.
130R120. Le montant qui, conformément à l’article 130R119, doit être déterminé à l’égard d’une catégorie de l’annexe B à la fin d’une année d’imposition est établi selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente tout montant ajouté, relativement à un bien qui n’est ni un bien visé à l’un des paragraphes q et r du deuxième alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, à l’un des paragraphes a à c, e à i, k, l, p, q et s du premier alinéa de la catégorie 12 de cette annexe ou au troisième alinéa de cette catégorie 12, ni un bien auquel s’applique pour l’année le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 130R19, à la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu soit du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien acquis dans l’année ou qui est devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année, soit en vertu de l’un des sous-paragraphes ii.1 et ii.2 de ce paragraphe e à l’égard d’un montant remboursé dans l’année;
b)  la lettre B représente tout montant déduit de la partie non amortie du coût en capital pour le contribuable des biens de la catégorie en vertu de l’un des paragraphes c et d du deuxième alinéa de l’article 93 de la Loi à l’égard d’un bien aliéné dans l’année ou en vertu du paragraphe g de cet alinéa à l’égard d’un montant que le contribuable a reçu ou était en droit de recevoir dans l’année.
a. 130R55.8; D. 2847-84, a. 8; D. 1114-92, a. 15; D. 1697-92, a. 29; D. 1539-93, a. 8; D. 366-94, a. 12; D. 1631-96, a. 16; D. 1282-2003, a. 24; D. 1249-2005, a. 7; D. 134-2009, a. 1.